les « produits chimiques utilisés dans l’industrie pharmaceutique et médicale » sont … différents des « produits pharmaceutiques »!!!
Écrit par Jean Philippe Bresson Jeudi, 14 Janvier 2010 16:53
OHMI - 4 janvier 2010
Le 4 janvier 2010, la Division d’Opposition de l’OHMI a rejeté l’opposition impliquant les marques DROSETUX et DROSETIL en ce que les « produits chimiques utilisés dans l’industrie pharmaceutique et médicale » (classe 1) ne seraient pas similaires aux « produits pharmaceutiques » (classe 5).
Pour l’OHMI, ces produits chimiques sont normalement acheté par les laboratories pharmaceutiques en grande quantité pour produire les produits pharmaceutiques finalisés, emballés et vendus dans les pharmacies.
Les réseaux de distribution ont été considérés comme différentés, les produtis en casue n’étant pas commercialisés les uns à coté des autre: les produits chimiques de la classe 1 sont fabriqués par des processus chimique dans les laboratories dédiés pour être ensuite acheminé aux laboratoires pharmaceutiques ou aux enterprises pharmaceutiques; les produits pharmaceutiques de la classe 5 sont quant à eux adressés par les entreprises pharmaceutiques aux pharmacies, hôpitaux, cliniques et autres institutions liées à la santé.
L’OHMI a par conséquent retenu que les consommateurs de produits pharmaceutiques ne sont pas destinés à acheté les produits chimiques en cause et ne sont pas concernés par l’origine des composant de ces produits pharmaceutiques. En outre, bien que les produits soient utilisés pour la production des médicaments, the lien reste juridiquement trop ténu.
Ces différences dans la nature, fonction, méthode d’utilisation, circuits et de distribution et public visé ont été considérée par l’Office comme prépondérante. Cette position contridit toutefois la jurisprudence communautaire dominante. Cette approche va devoir être surveillée afin de déterminer si cette décision est isolée ou amorce un virage dans l’approche Communautaire de ce cas de comparaison de produits.

Une bataille en couleur…
Écrit par Charline Mesonero Jeudi, 07 Janvier 2010 09:35
TPICE – 28 octobre 2009 (BCS SpA c/ OHMI et Deere Company)
En 1996 la société Deere & Company présente une demande d’enregistrement en tant que marque communautaire représentant les couleurs reproduites ici à gauche pour désigner en classe 7 des « machines de travail destinées à l’agriculture et sylvicultures tractées, tirées ou automobiles » et, en classe 12 des « machines de travail destinées à l’agriculture et à la sylviculture automobiles, en particulier tracteurs, petits tracteurs, motoculteurs et remorques ». La description de la marque précise que le corps du véhicule est vert et que les roues sont jaunes. Cette marque est enregistrée en 2001.
Trois ans plus tard la société BCS Spa dépose une demande en nullité de la marque de cette marque communautaire faisant valoir d’une part que la marque était dépourvue de caractère distinctif au jour du dépôt de la demande, que la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage était insuffisante et que d’autre part, la requérante (BCS) a allégué que la marque contestée avait été enregistrée en dépit de l’existence d’une marque italienne non enregistrée, consistant également en une combinaison des couleurs vertes et jaunes pour désigner aussi des machines agricoles.
Médicaments génériques: réduire ou ne pas réduire davatange le monopole des marques?
Écrit par Jean Philippe Bresson Mardi, 05 Janvier 2010 16:45
Le projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2010 comportait initialement un amendement adopté par le Sénat interdisant aux fabricants de médicaments princeps de se prévaloir de leur droit de marque à l'encontre de l'apparence ou de la texture de la forme des médicaments génériques.
L'article suivant était ainsi supposé être introduit cette année dans le code de la santé publique:
«Le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle protégeant l'apparence et la texture des formes pharmaceutiques orales d'une spécialité de référence au sens de l'article L. 5121-1 ne peut interdire que les formes pharmaceutiques orales d'une spécialité générique susceptible d'être substituée à cette spécialité en application de l'article L. 5125-23 présentent une apparence et une texture identiques ou similaires. »
Le Conseil Constitutionnel a toutefois bloqué cette disposition pour son inconstitutionnalité en raison de l'absence ou du moins des effets très indirects sur les recettes des régimes obligatoires que cette mesure aurait introduit et qui ne permettent donc pas de l’intégrer dans une loi de financement de la sécurité sociale…
Le principe d'une exception spécifique aux marques pharmaceutiques n'est donc pas sanctionné en lui-même...Il n’est pas exclu dès lors que cette exception réapparaisse dans un cadre plus propice à son acceptation par le Conseil Constitutionnel.
JOYEUX NOEL ET BONNE ANNEE A TOUS
Écrit par Séverine Fitoussi Jeudi, 24 Décembre 2009 12:23
Toute l'équipe d'IP TALK vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année !eBay condamné à payer 1,7 million d’Euros à LVMH
Écrit par Jean Philippe Bresson Jeudi, 24 Décembre 2009 12:11
Tribunal de Commerce de Paris - 30 novembre 2009
Le Tribunal de Commerce de Paris a condamné eBay à 1,7 million d’Euros pour ne pas avoir pris des mesures suffisantes et appropriées au regard des interdictions faites dans le jugement du 30 juin 2008 retenant la responsabilité de la plateforme d’enchères.
Revenons en arrière : le 30 juin 2008, eBay est condamné à payer près de 40 millions d’Euros à LVMH pour atteinte à l’étanchéité de ses réseaux de distribution sélective. Dans ce cadre, la Cour avait fait injonction à eBay de ne pas diffuser d’annonces portant sur les parfums des plaignants ou pour des parfums présentés comme tel et qu’aucun usage ne soit par les vendeurs sur eBay des marques des plaignants notamment dans les titres et descriptions des produits mis en vente.
LVMH a considéré que depuis cette décision eBay ne s’était pas exécuté. Le Tribunal a relevé que depuis lors en effet 1300 enchères avaient porté sur des cosmétiques et parfums liés aux plaignants. Après sa victoire de juin 2008 et la décision obtenue en Septembre 2009 sur les liens sponsorisés par eBay, il s’agit donc de la troisième décision favorable obtenue par LVMH en France contre le site d’enchère.
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