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L’étendue géographique de l’usage des marques Communautaires…la question demeure

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Écrit par Alexandre Novak Mercredi, 21 Avril 2010 09:20

CertesLa Cour suprême autrichienne saisie dans le cadre d’un litige concernant la marque communautaire PAGO, avait posé deux questions préjudicielles:

«1) Une marque communautaire est-elle protégée dans toute la Communauté en tant que ‘marque jouissant d’une renommée’ lorsqu’elle ne ‘jouit d’une renommée’ que dans un État membre?

2) En cas de réponse négative à la première question, une marque ne ‘jouissant d’une renommée’ que dans un État membre est-elle protégée dans cet État membre de sorte qu’une interdiction limitée à cet État membre peut être prononcée?»

La CJCE avait répondu le 6 octobre 2009 que la notion de « renommée » supposait un certain degré de connaissance du public concerné et rappelle qu’une marque communautaire peut jouir d’une renommée dans une partie substantielle du territoire de la Communauté Européenne.

La Cour précisa que le territoire en cause à savoir l’Autriche, constitue bien à lui seul une partie substantielle du territoire de la Communauté Européenne ! Il n’était donc pas exigé que la renommée d’une marque Communautaire existe dans tous les pays de la Communauté ni même dans un certains nombre d’entre eux puisqu’un seul pays suffisait.

Mais

 

"Mister Fitness" n'est pas "100% Fille"

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Écrit par Séverine Fitoussi Vendredi, 09 Avril 2010 14:54

TGI Paris 16 Décembre 2009 et TGI Paris 3 Novembre 2009

Deux décisions de la fin 2009 rendues par le Tribunal de Grande Instance de Paris apportent un éclairage diffus sur l'épineuse question de l'usage à titre de marque d'indications portées sur un vêtement.

Le premier cas du moins de Novembre opposait la société VIRONA à la société CORA concernant la marque 100% FILLE détenue par Virona notamment en classe 25. Cora était poursuivie pour avoir apposé la mention "100% FILLE" sur des bodys pour bébés. Bien que la marque 100% FILLE ait été reconnue distinctive par le TGI, sa présence sur le body a été considérée comme remplissant une fonction humoristique et descriptive, visant à permettre de déterminer le sexe du bébé.

Le signe ayant une fonction décorative et non de garantie de l'origine du produit, le grief de contrefaçon n'a pas été reconnu à l'encontre de CORA.

Dans le second cas, rendu un mois plus tard, le titulaire de la marque MISTER FITNESS assignait en contrefaçon une société pour avoir commercialisé sur Internet des tabliers sexys représentant le corps d'un homme musclé sur lequel est apposé la dénomination MISTER FITNESS.
 

QUAND LE MORS NE MORD PAS…

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Écrit par Colombe Dougnac Vendredi, 09 Avril 2010 13:32

TGI Paris, 6 octobre 2009, Sté Guccio Gucci et a. c/ Sté Bijoux HOHL et a.

 

La protection accordée par le droit des marques à leurs titulaires ne doit pas être un moyen de s’arroger un monopole sur une forme banale et faire ainsi obstacle à son utilisation par des tiers.

La Société Gucci en a fait les frais.

Informée par les douanes d’une retenue de bijoux reproduisant son célèbre mors d’équitation de la bride d’un cheval, la société Gucci opère une saisie-contrefaçon de ces bijoux et engage dans la foulée une action en contrefaçon sur la base de ses deux marques tridimensionnelles :

- Marque française n° 93 466 769 déposée le 28 avril 1993 pour désigner des vêtements :

vetement

- Marque communautaire n°5623566 déposée 29 décembre 2006 pour désigner des bijoux :

bijou

   

L’accessoire qui tue !

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Écrit par Juliette Robin Mardi, 06 Avril 2010 14:55

L’une des questions que l’on nous pose le plus souvent, est de savoir si une autorisation est nécessaire quand on souhaite utilise l’image d’une œuvre (pour illustrer un catalogue ou la couverture d’un livre ou d’un magazine) ou d’un produit pour décorer une scène de film ou une publicité (meuble, vêtement). On parle bien sur d’une utilisation accessoire, en arrière plan ou à titre purement ornemental.

La France est un des pays qui protège le mieux ses auteurs contre l’utilisation illicte de leurs œuvres. La règle de base posée par le Code de la Propriété Intellectuelle, est qu’il est interdit de reproduire ou de diffuser l’œuvre créée par un auteur sans lui demander son autorisation. Par oeuvre, on entend, toute création originale qui reflète la personnalité de l’auteur. L’œuvre ne se limite pas au domaine artisitique comme les tableaux ou les sculptures mais également à tout le domaine du design et de la mode.

Il est important de savoir qu’en matière de droit d’auteur, la bonne foi n’est absolument pas prise en compte par les Tribunaux. Cela signifie que si vous utilisez une œuvre d’un auteur sans le savoir ou sans le vouloir, vous ne serez pas pour autant exonérer de responsabilité.

 

Politique et droit des marques : Ségolène Royal sur le devant de la scène !

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Écrit par Eric Schahl Vendredi, 02 Avril 2010 08:27

Le droit des marques et d’une manière générale la propriété industrielle et de manière encore plus générale le droit s’insinue partout !

Nous avons vu récemment que le Parlement italien avait interdit pour un an la cuisine moléculaire en Italie, nous avions eu l’an passé un débat sur la propriété de la marque de la marque UDF revendiquée par Mr de Charrette, nous avons maintenant un nouveau cas intéressant avec les multiples dépôts de marques effectués par Ségolène Royal tel qu’évoqué par Le Figaro

http://www.lefigaro.fr/politique/2010/04/01/01002-20100401ARTFIG00681-tolle-royal-depose-la-marque-universite-populaire-.php

Plusieurs choses retiennent l’attention :

- tout d’abord le nombre de combinaisons déposées

http://bases-marques.inpi.fr/Typo3_INPI_Marques/marques_resultats_liste.html

Il y a là une véritable stratégie de dépôt de marques à l’instar d’entreprises industrielles.

- ensuite le nom du déposant

Il est intéressant de noter que les dépôts sont faits par Madame Royal à titre personnel et non au nom d’un mouvement associatif déjà  crée.

Cela dénote une volonté certainement de ne pas être dépossédée d’une dynamique qu’elle arriverait à créer.

   

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