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La CJCE a statué une 2ème fois sur Google AdWords !

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Écrit par Jean Philippe Bresson Mardi, 30 Mars 2010 09:31

Outre la décision de la CJCE sur Google AdWords du 23 mars que nous commentions hier, la CJCE a en fait rendu une seconde décision le 25 mars dans l’affaire C-278/08 dont personne n’a apparemment parlé jusqu’à maintenant…

Comme nous l’indiquions hier, « l’identité » (des signes et des produits ou services) était le maître-mot de la décision du 23 mars, laissant entière la question de la « similarité » (des signes et/ou des produits ou services)...

Or, cette deuxième décision du 25 mars, même si elle ne traite que des annonceurs, indique que les titulaires de marques sont en mesure d’interdire des annonces déclenchées par le choix d’un mot-clé qui est identique ou similaire à ces marques. 

La possibilité d’agir pour les titulaires de marques reste toutefois soumise aux mêmes conditions que dans la première décision  du 23 mars à savoir que seules sont concernées les annonces ne permettant pas ou permettant difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers.

La saga Google n’a pas fini de faire parler d’elle…

 

 

La CJCE statue pour la 1ère fois sur Google AdWords !

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Écrit par Jean Philippe Bresson Lundi, 29 Mars 2010 14:21

La décision tant attendue a finalement été rendue le 23 mars dernier. L’arrêt de la CJCE concerne trois affaires jointes soumises par notre Cour de Cassation (Louis Vuitton Malletier SA c./ Google France SARL et Google Inc, Viatecum SA et Luteciel SARL c./ Google France SARL et CNRRH et autres c./ Google France SARL).

Dans ces affaires, des titulaires de marques avaient assigné Google parce que l’introduction de leurs marques dans le moteur de recherche déclenchait l’apparition de liens soit vers des sites offrant des faux (affaire Vuitton) soit vers des sites de concurrents, tous apparaissant sous la bannière « liens sponsorisés ».

En France, le Tribunal puis la Court d’Appel avaient retenu la contrefaçon de marque à l’encontre de Google (ainsi qu’à l’encontre de l’un des concurrents des plaignants qui avait également été assigné dans l’une des trois affaires). La Cour de Cassation décida de surseoir à statuer en Mai 2008 pour s’en remettre à l’avis de la CJCE. 

Selon la CJCE, le système AdWords de Google n’est contraire à aucune des dispositions Communautaires du droit des marques. La Cour considère que le stockage comme mots-clés de signes identiques à des marques ne constitue pas un « usage dans la vie des affaires » qui est une condition préalable pour qu’il y ait atteinte à la marque.

Google intervient pour la CJCE tout au plus dans la « vie des affaires » mais ne fait pas lui-même directement usage des signes. L’activité commercial et l’avantage économique qu’il peut en retirer est à ce titre sans incidence pour la Cour et ne permet pas davantage de retenir qu’il y a un usage des signes effectué par Google. 

La CJCE admet toutefois que Google pourrait être considéré comme un hébergeur afin de se placer sous le régime de responsabilité allégé découlant de la Directive 2000/31. Cette analyse est toutefois laissée par la Cour aux juridictions nationales qui devront analyser au cas par cas si Google joue ou non un rôle actif à l’égard des données ainsi stockées.

En ce qui concerne les annonceurs (= ceux ayant réservé les mots clés), les titulaires de marques sont en mesure de leur interdire les annonces portant sur des produits ou services identiques à ceux couverts par leur marque et déclenchées par le choix du mot-clé identique à leur marque qui a été choisi sans leur consentement. Cette capacité à agir est toutefois limitée par la Cour aux cas où les annonces ne permettent pas ou permettent difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers.

 

Rencontres internationales des noms de domaine

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Écrit par Séverine Fitoussi Lundi, 08 Mars 2010 15:04

2èmes rencontres internationales des Noms de Domaine organisées par MailClub en partenariat avec la CNCPI à Paris, Bourse du Commerce (15-16 mars 2010)                                              

Ne manquez pas l’intervention d’Eugénie Chaumont sur la stratégie de protection juridique de vos droits sur Internet, le 16 mars à partir de 14h15.

Inscription gratuite, nombre de places limité.

Pour vous obtenir des renseignements: Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

   

les « produits chimiques utilisés dans l’industrie pharmaceutique et médicale » sont … différents des « produits pharmaceutiques »!!!

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Écrit par Jean Philippe Bresson Jeudi, 14 Janvier 2010 16:53

OHMI - 4 janvier 2010

Le 4 janvier 2010, la Division d’Opposition de l’OHMI a rejeté l’opposition impliquant les marques DROSETUX et DROSETIL en ce que les « produits chimiques utilisés dans l’industrie pharmaceutique et médicale » (classe 1) ne seraient pas similaires aux « produits pharmaceutiques » (classe 5).

Pour l’OHMI, ces produits chimiques sont normalement achetés par les laboratoires pharmaceutiques en grande quantité dans le seul but de produire les produits pharmaceutiques qui se trouvent emballés et vendus dans les pharmacies.

Les réseaux de distribution des produits en cause ont été considérés par l’OHMI comme différents dans la mesure où d’une part ils ne sont pas commercialisés les uns à coté des autres. D’autre part, les produits chimiques de la classe 1 sont issus de processus chimiques spécifiques aux laboratoires spécialisés et sont ensuite acheminés aux laboratoires pharmaceutiques ou aux entreprises pharmaceutiques. Les produits pharmaceutiques de la classe 5 sont quant à eux envoyés par les entreprises pharmaceutiques aux pharmacies, hôpitaux, cliniques et autres institutions liées à la santé.

L’OHMI a par conséquent retenu que les consommateurs de produits pharmaceutiques ne sont pas destinés à acheter les produits chimiques en cause et ne sont pas concernés par l’origine des composants des produits pharmaceutiques. En outre, bien que des produits chimiques soient utilisés pour la production des médicaments, le lien reste juridiquement trop ténu pour qu’une similarité existe.

Ces différences de nature, fonction, méthode d’utilisation, circuits de distribution et public visé ont été considérées par l’Office comme prépondérantes. Cette position contredit toutefois la jurisprudence communautaire dominante. Cette approche va devoir être surveillée afin de déterminer si cette décision est isolée ou amorce un virage dans l’approche Communautaire de ce cas de comparaison de produits.

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Une bataille en couleur…

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Écrit par Charline Mesonero Jeudi, 07 Janvier 2010 09:35

TPICE – 28 octobre 2009 (BCS SpA c/ OHMI et Deere Company)

En 1996 la société Deere & Company présente une demande d’enregistrement en tant que marque communautaire représentant les couleurs reproduites ici à gauche pour désigner en classe 7 des « machines de travail destinées à l’agriculture et sylvicultures tractées, tirées ou automobiles » et, en classe 12 des « machines de travail destinées à l’agriculture et à la sylviculture automobiles, en particulier tracteurs, petits tracteurs, motoculteurs et remorques ». La description de la marque précise que le corps du véhicule est vert et que les roues sont jaunes. Cette marque est enregistrée en 2001.

Trois ans plus tard la société BCS Spa dépose une demande en nullité de la marque de cette marque communautaire faisant valoir d’une part que la marque était dépourvue de caractère distinctif au jour du dépôt de la demande, que la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage était insuffisante et que d’autre part, la requérante (BCS) a allégué que la marque contestée avait été enregistrée en dépit de l’existence d’une marque italienne non enregistrée, consistant également en une combinaison des couleurs vertes et jaunes pour désigner aussi des machines agricoles.

   

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