Médicaments génériques: réduire ou ne pas réduire davatange le monopole des marques?
Écrit par Jean Philippe Bresson Mardi, 05 Janvier 2010 16:45
Le projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2010 comportait initialement un amendement adopté par le Sénat interdisant aux fabricants de médicaments princeps de se prévaloir de leur droit de marque à l'encontre de l'apparence ou de la texture de la forme des médicaments génériques.
L'article suivant était ainsi supposé être introduit cette année dans le code de la santé publique:
«Le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle protégeant l'apparence et la texture des formes pharmaceutiques orales d'une spécialité de référence au sens de l'article L. 5121-1 ne peut interdire que les formes pharmaceutiques orales d'une spécialité générique susceptible d'être substituée à cette spécialité en application de l'article L. 5125-23 présentent une apparence et une texture identiques ou similaires. »
Le Conseil Constitutionnel a toutefois bloqué cette disposition pour son inconstitutionnalité en raison de l'absence ou du moins des effets très indirects sur les recettes des régimes obligatoires que cette mesure aurait introduit et qui ne permettent donc pas de l’intégrer dans une loi de financement de la sécurité sociale…
Le principe d'une exception spécifique aux marques pharmaceutiques n'est donc pas sanctionné en lui-même...Il n’est pas exclu dès lors que cette exception réapparaisse dans un cadre plus propice à son acceptation par le Conseil Constitutionnel.
JOYEUX NOEL ET BONNE ANNEE A TOUS
Écrit par Séverine Fitoussi Jeudi, 24 Décembre 2009 12:23
Toute l'équipe d'IP TALK vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année !eBay condamné à payer 1,7 million d’Euros à LVMH
Écrit par Jean Philippe Bresson Jeudi, 24 Décembre 2009 12:11
Tribunal de Commerce de Paris - 30 novembre 2009
Le Tribunal de Commerce de Paris a condamné eBay à 1,7 million d’Euros pour ne pas avoir pris des mesures suffisantes et appropriées au regard des interdictions faites dans le jugement du 30 juin 2008 retenant la responsabilité de la plateforme d’enchères.
Revenons en arrière : le 30 juin 2008, eBay est condamné à payer près de 40 millions d’Euros à LVMH pour atteinte à l’étanchéité de ses réseaux de distribution sélective. Dans ce cadre, la Cour avait fait injonction à eBay de ne pas diffuser d’annonces portant sur les parfums des plaignants ou pour des parfums présentés comme tel et qu’aucun usage ne soit par les vendeurs sur eBay des marques des plaignants notamment dans les titres et descriptions des produits mis en vente.
LVMH a considéré que depuis cette décision eBay ne s’était pas exécuté. Le Tribunal a relevé que depuis lors en effet 1300 enchères avaient porté sur des cosmétiques et parfums liés aux plaignants. Après sa victoire de juin 2008 et la décision obtenue en Septembre 2009 sur les liens sponsorisés par eBay, il s’agit donc de la troisième décision favorable obtenue par LVMH en France contre le site d’enchère.
La Cour de Cassation fait briller le soleil sur les procédures extrajudiciaires de noms de domaine
Écrit par Frédérique Durandeau Lundi, 21 Décembre 2009 00:00
Cour de Cassation - 9 juin 2009
La société Sunshine, titulaire de la marque française SUNSHINE pour des vêtements, a détecté la réservation postérieure du nom de domaine sunshine.fr par une société Sunshine Productions ayant des activités dans le domaine de la photographie.
Considérant que ce nom de domaine portait atteinte à ses droits, elle a agit en référé sur le fondement de l’article R-20-44-45 (du décret du 6 février 2007 relatif à l’attribution et la gestion des noms de domaine de l’internet) afin d’en obtenir le transfert.
Dans sa décision du 9 juin 2009, la Cour de Cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris qui avait fait droit à la demande de la société Sunshine dans la mesure où une telle sanction ne constitue « ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en l’état » et qu’à ce titre, la Cour d’Appel a « excédé ses pouvoirs ».
Autrement dit, le juge des référés n’a pas le pouvoir de prononcer le transfert d’un nom de domaine, une telle sanction relevant du seul pouvoir des juges du fond. Nous saluons cette décision qui évitera que ne soient rendues en hâte des ordonnances pouvant avoir des conséquences irréversibles et créant dès lors une insécurité juridique.
Stratégiquement, seule une réflexion en amont sur l’objectif souhaité permet de déterminer la procédure la plus appropriée. Dans le cas où le but est d’obtenir rapidement le transfert d’un nom de domaine, on préfèrera les procédures extrajudiciaires spécifiquement mises en place pour les litiges en matière de noms de domaine (PARL, PREDEC pour les .fr par exemple). Si au contraire, l’action est engagée pour sanctionner des atteintes à divers droits et réparer le préjudice subit, il faudra préférer la procédure judiciaire.
CANNABIS est … descriptif de produits en classes 32 et 33!
Écrit par Jean Philippe Bresson Mardi, 22 Décembre 2009 15:36
TPICE 19 novembre 2009 - Cannabis
Le 19 novembre 2009, le Tribunal de Première Instance des Communautés a considéré que la marque verbale CANNABIS était descriptive pour des “bières” en classe 32 et des “vins, spiritueux, liqueurs, champagne” en classe 33.
Pour le Tribunal, le terme « cannabis » pouvait effectivement ou potentiellement indiquer l’un des ingrédients utilisés pour la fabrication de ces produits. L’achat de bières CANNABIS par exemple serait selon lui motivé par la conviction des consommateurs que ces produits contiennent du CANNABIS ou par la possibilité d’obtenir à partir de ces boissons des sensations similaires à celles qu’ils auraient ressentis en consommant du cannabis sous une autre forme.
Cette approche est à notre sens assez stricte. Les consommateurs de bières peuvent en pratique difficilement croire qu’une boisson dénommée CANNABIS leur apporte effectivement des sensations similaires à la consommation du cannabis ou qu’elle contienne du cannabis parmi ses ingrédients ou composants. La politique de nommage en matières de bières lorgne en effet souvent du coté de noms sulfureux tels que « la bière du démon » ou encore « Délirum trements ». Ce n’est pas pour autant que leurs consommateurs espèrent avoir une attitude démoniaque ni ressentir les symptômes d’un délirium tremens ! La décision du Tribunal est encore plus étonnante si on considère que la marque n’a pas été remise en cause sous l’angle de l’atteinte à l’ordre public alors que le signe en cause était de ce point de vue quand même assez borderline.
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