Master de tennis
Écrit par Eric Schahl Vendredi, 18 Décembre 2009 09:00
Qui aime le tennis a forcément regardé le Masters de tennis la semaine passée et applaudi le succès de Nikolay Davydenko.
Et qui est intéressé par le droit des marques n’a pas manqué d’être interpellé par le fait que ce joueur russe joue avec une raquette dont il a volontairement masqué la marque du fabricant !
Quelle est l’explication de cette situation pour le moins inhabituelle (puisque les sportifs en général, et les tennismen en particulier, sont particulièrement avides de montrer leurs sponsors devenant parfois de véritables hommes sandwich) ?
Après son succès contre Del Potro, la presse lui a posé la question comme le relate ce quotidien : « La conférence de presse s'est achevée par une question d'un journaliste lui demandant pourquoi sa collaboration avec la marque de raquette Prince s'achevait à la fin de l'année : " Parce que Prince n'a plus d'argent. La crise (sourires). Je sais que Prince mise tout sur Sharapova et il ne reste plus rien pour les autres ", s'indigne le droitier de 28 ans. »
Une décision de dégénérescence impacte l’avenir mais aussi le passé !
Écrit par Eric Schahl Vendredi, 18 Décembre 2009 08:56
Le TGI de Paris, dans un jugement du 2 juin dernier, a rendu une décision intéressante dans une affaire EXOGLASS où cette marque a été considérée comme étant dégénérée.
Une des questions qui se posait était de savoir quelle devait être l’indemnité pour l’usage fait par le défendeur antérieurement au jugement. En principe, les décisions de justice ne disposent que pour l’avenir.
Mais les juges dans cette affaire déclarent que l’on doit tenir compte rétroactivement de cette dilution :
Même si cette déchéance n'est effective que pour l'avenir, il ne peut être fait abstraction de cet état de fait.
Dans la mesure où c'est bien dans cette acception que la société DECORELIEF a utilisé ce terme, elle n'en a pas fait usage à titre de marque mais comme nom commun entré dans le langage courant des utilisateurs de ces produits.
Ainsi, l'usage qui a été fait par la société DECORELIEF du terme EXOGLASS n'a jamais été de nature à engendrer de risque de confusion dans l'esprit du public.
Le grief de contrefaçon ne sera donc pas retenu, et par voie de conséquence, il ne sera pas fait droit aux demandes de réparation et depublication de la demanderesse. (pages 5 et 6)
Cette appréciation est logique puisqu’une décision de dégénérescence est nécessairement le fruit d’une situation qui se met en place dans les années précédant le jugement. En conséquence, cette circonstance de fait doit être prise en compte par le tribunal dans son appréciation des dommages causés antérieurement à la date du jugement qui ne fait que constater la perte du droit.
Compétence territoriale dans une action en contrefaçon
Écrit par Alexandre Novak Jeudi, 19 Novembre 2009 10:13
Cour d’appel de Paris 2ème chambre, Arrêt du 30 septembre 2009 My Little Paris / Violette 2008
En vertu de l’article 46 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en matière délictuelle, saisir la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
La Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 30 septembre 2009 a indiqué que faire constater une infraction sur internet dans un département, en l’espèce celui des Hauts-de-Seine (Nanterre), pour prouver la validité de celle-ci dans un autre département, en l’espèce le département de la Seine, relèverait certes d’une logique douteuse, mais surtout restait tout à fait valable. La Cour ajoute par ailleurs qu’à aucun moment la défenderesse n’a soutenu que le site Internet n’était pas accessible à Paris où le Tribunal de Commerce avait été saisi dans cette affaire. La Cour d’appel confirme donc que le juge de Paris demeurait territorialement compétent.
Cette décision, outre son intérêt premier de rappeler le principe selon lequel n’importe quel tribunal français peut être territorialement compétent en matière d’internet (à charge naturellement pour le demandeur de soulever l’incompétence en rapportant la preuve que le site en question n’est naturellement pas accessible dans le ressort du Tribunal saisi), a le mérite de souligner un autre intérêt plus stratégique : celui du choix de la juridiction compétente.
En effet, en matière de marques notamment, le choix de la juridiction compétente peut être crucial et doit être parfois privilégié afin d’optimiser les chances de succès d’un litige lorsque ce dernier apparaît en particulier complexe.
Le choix de recourir au constat d’huissier, même lorsqu’il apparaît optionnel, afin de se situer dans le ressort d’un tribunal sensibilisé aux problématiques de marques peut donc s’envisager comme un outil de stratégie.
Non distinctivité de TAME IT en classe 3 : marque très évocatrice cherche libellé détaillé !
Écrit par Frédérique Durandeau Lundi, 16 Novembre 2009 10:02
TPICE - 15 septembre 2009 - T-471/07 - TAME ITL’OHMI avait considéré que la marque TAME IT n’était pas distinctive pour les « huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires ».
« To tame » signifie « assouplir, mater, contrôler, rendre docile » et sera compris comme tel par le public pertinent, à savoir le consommateur moyen anglophone.
Associé à « it », dans une construction conforme aux règles grammaticales anglaises, l’ensemble serait perçu comme une invitation à utiliser lesdits produits dans le but d’assouplir et de dompter les cheveux et partant comme un message publicitaire ou promotionnel informant de l’effet attendu du produit lors de son utilisation et non comme une indication de l’origine du produit.
Pour le TPICE, il suffit que le signe en cause soit perçu comme tel de manière « claire, directe et immédiate » dans l’une de ses significations possibles pour que l’absence de distinctivité soit retenue. Le fait que « tame it » puisse avoir d’autres significations est donc inopérant.
En revanche, le signe a été accepté à l’enregistrement pour les « savons, produits de parfumerie » par exemple, ce qui peut paraître contradictoire
En tout état de cause, un tel signe aurait eu toutes les chances d’être accepté en France compte tenu de la pratique de l’INPI vis-à-vis des signes constitués de termes anglais.
Il est donc important d’anticiper et de prendre en compte ce type de problématique lors de la définition de la stratégie de dépôt. D’autre part, en ce qui concerne la rédaction du libellé, il est recommandé, lorsqu’on est en présence d’une marque très évocatrice pour une catégorie générale de produits, de préférer un libellé ciblé listant de manière détaillée le maximum de produits, sous peine, dans le cas contraire, de voir sa demande de marque refusée dans son ensemble.
CICATRAL, CITRACAL et produits cicatrisants…
Écrit par Jean Philippe Bresson Jeudi, 12 Novembre 2009 13:51
TPICE - 11 novembre 2009 - CICATRAL
Le Tribunal de Première Instance des Communautés a retenu hier une similarité entre les « compléments alimentaires, notamment ceux contenant des sels de calcium » et les « onguents curatifs ». Sa motivation repose sur une même finalité et destination (traitement de problème de santé humaine), une identité de consommateurs, de fabricants et de lieux de vente (pharmacie). Cette décision franchi un cap : une similarité avec des compléments alimentaires n’étaient plutôt intervenue au niveau Communautaire qu’avec des « produits pharmaceutiques » revendiqués de manière large et non identifiée.

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