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Une bataille en couleur…

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TPICE – 28 octobre 2009 (BCS SpA c/ OHMI et Deere Company)

En 1996 la société Deere & Company présente une demande d’enregistrement en tant que marque communautaire représentant les couleurs reproduites ici à gauche pour désigner en classe 7 des « machines de travail destinées à l’agriculture et sylvicultures tractées, tirées ou automobiles » et, en classe 12 des « machines de travail destinées à l’agriculture et à la sylviculture automobiles, en particulier tracteurs, petits tracteurs, motoculteurs et remorques ». La description de la marque précise que le corps du véhicule est vert et que les roues sont jaunes. Cette marque est enregistrée en 2001.

Trois ans plus tard la société BCS Spa dépose une demande en nullité de la marque de cette marque communautaire faisant valoir d’une part que la marque était dépourvue de caractère distinctif au jour du dépôt de la demande, que la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage était insuffisante et que d’autre part, la requérante (BCS) a allégué que la marque contestée avait été enregistrée en dépit de l’existence d’une marque italienne non enregistrée, consistant également en une combinaison des couleurs vertes et jaunes pour désigner aussi des machines agricoles.

Le 30 novembre 2006, la division d’annulation de l’OHMI rejette la demande en nullité en maintenant la validité des preuves du caractère distinctif acquis par l’usage,  BCS n’ayant par ailleurs pas démontré que le signe exploité était perçu par le public pertinent des territoires concernée, avant la date du dépôt de la marque contestée, comme une indication de l’origine commerciale.

En janvier 2008, la chambre des Recours de l’OHMI rejeté le recours de BCS dans son intégralité. Le TPICE confirme la décision de la chambre des Recours en considérant que :

1 - Bien qu’il faille établir que la marque contestée a acquis un caractère distinctif dans l’ensemble de la Communauté, il n’est nullement exigé que les même types de preuves soient apportées pour chaque Etat membre ;

2 – La requérante (BCS) a utilisé plusieurs tons de vert et de jaune ainsi qu’une combinaison verte et blanche. Or la suspension de l’usage de la combinaison des couleurs verte et jaune comme marque ainsi que l’usage variable desdites couleurs ont été de nature à empêcher d’associer de manière systématique BCS à une combinaison de couleurs précise :

Quant aux preuves d’usage de la marque antérieure non enregistrée également invoquée, le TPICE estime notamment que:

1 – Les déclarations faîtes par d’anciens salariés de BCS ont une valeur probante douteuse dans la mesure où elles n’ont pas été corroborées par d’autres éléments de preuves et partiellement  contredites ;

2 – Il ne peut être établi que les participants à l’étude de marché de BCS ont reconnu les produits de la requérante grâce uniquement à leurs couleurs et non à la forme ou à d’autres éléments ;

Le TPICE fait ici une juste et stricte application de l’article 7§3 du règlement CE n°40/94 et des critères dégagés par la CJCE dans son arrêt Windsurfing Chiemsee (4 mai 1999) quant au type, à la nature, au contenu et à l’objectivité des éléments pertinents à prendre en considération dans l’appréciation du caractère distinctif par l’usage.

couleurs                                  tracteur