Droit

Départements

Derniers Dossiers

Pfiser c/ Okasa
Pfiser c/ Okasa
1.00 €


Terre et la Neige c/ Terre et la Mer
Terre et la Neige c/ Terre et la Mer
1.00 €




PharminLex

TNP” est descriptif en classe 5

Attention, ouverture dans une nouvelle fenêtre. ImprimerEnvoyer

Écrit par Jean Philippe Bresson Jeudi, 14 Janvier 2010 16:56

Le 21 décembre 2009, la Division d’Annulation de l’OHMI a prononcé la nullité totale de la marque « TNP » couvrant des « pansements médicaux et chirurgicaux » en classe 5 et des « appareils médicaux, chirurgicaux et vétérinaires pour le traitement des plaies; pompes pour le drainage des plaies; et accessoires pour collecter les exsudats de plaies; pièces et parties constitutives des produits précités » en classe 10.

Le demandeur à la procédure en Nullité a en effet rapporté la preuve qu’au sein du secteur médical spécialisé dans le traitement des plaies, « TNP » signifiait « Topical negative pressure ».

Le signe en cause décrivait ainsi avec précision et sans besoin d’aucun effort intellectuel les propriétés médicales et techniques des produits en cause pour le public visé. Cette décision est ici présentée afin de faire état du caractère éminemment descriptif de « TNP », l’OHMI ayant fait une analyse qui ne souffre pas de critique quant aux preuves démontrant le caractère descriptif.  
 

les « produits chimiques utilisés dans l’industrie pharmaceutique et médicale » sont … différents des « produits pharmaceutiques »!!!

Attention, ouverture dans une nouvelle fenêtre. ImprimerEnvoyer

Écrit par Jean Philippe Bresson Jeudi, 14 Janvier 2010 16:53

OHMI - 4 janvier 2010

Le 4 janvier 2010, la Division d’Opposition de l’OHMI a rejeté l’opposition impliquant les marques DROSETUX et DROSETIL en ce que les « produits chimiques utilisés dans l’industrie pharmaceutique et médicale » (classe 1) ne seraient pas similaires aux « produits pharmaceutiques » (classe 5).

Pour l’OHMI, ces produits chimiques sont normalement achetés par les laboratoires pharmaceutiques en grande quantité dans le seul but de produire les produits pharmaceutiques qui se trouvent emballés et vendus dans les pharmacies.

Les réseaux de distribution des produits en cause ont été considérés par l’OHMI comme différents dans la mesure où d’une part ils ne sont pas commercialisés les uns à coté des autres. D’autre part, les produits chimiques de la classe 1 sont issus de processus chimiques spécifiques aux laboratoires spécialisés et sont ensuite acheminés aux laboratoires pharmaceutiques ou aux entreprises pharmaceutiques. Les produits pharmaceutiques de la classe 5 sont quant à eux envoyés par les entreprises pharmaceutiques aux pharmacies, hôpitaux, cliniques et autres institutions liées à la santé.

L’OHMI a par conséquent retenu que les consommateurs de produits pharmaceutiques ne sont pas destinés à acheter les produits chimiques en cause et ne sont pas concernés par l’origine des composants des produits pharmaceutiques. En outre, bien que des produits chimiques soient utilisés pour la production des médicaments, le lien reste juridiquement trop ténu pour qu’une similarité existe.

Ces différences de nature, fonction, méthode d’utilisation, circuits de distribution et public visé ont été considérées par l’Office comme prépondérantes. Cette position contredit toutefois la jurisprudence communautaire dominante. Cette approche va devoir être surveillée afin de déterminer si cette décision est isolée ou amorce un virage dans l’approche Communautaire de ce cas de comparaison de produits.

flacons

 

Médicaments génériques: réduire ou ne pas réduire davatange le monopole des marques?

Attention, ouverture dans une nouvelle fenêtre. ImprimerEnvoyer

Écrit par Jean Philippe Bresson Mardi, 05 Janvier 2010 16:45

Le projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2010 comportait initialement un amendement adopté par le Sénat interdisant aux fabricants de médicaments princeps de se prévaloir de leur droit de marque à l'encontre de l'apparence ou de la texture de la forme des médicaments génériques.

L'article suivant était ainsi supposé être introduit cette année dans le code de la santé publique:

«Le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle protégeant l'apparence et la texture des formes pharmaceutiques orales d'une spécialité de référence au sens de l'article L. 5121-1 ne peut interdire que les formes pharmaceutiques orales d'une spécialité générique susceptible d'être substituée à cette spécialité en application de l'article L. 5125-23 présentent une apparence et une texture identiques ou similaires. »

Le Conseil Constitutionnel a toutefois bloqué cette disposition pour son inconstitutionnalité en raison de l'absence ou du moins des effets très indirects sur les recettes des régimes obligatoires que cette mesure aurait introduit et qui ne permettent donc pas de l’intégrer dans une loi de financement de la sécurité sociale…

Le principe d'une exception spécifique aux marques pharmaceutiques n'est donc pas sanctionné en lui-même...Il n’est pas exclu dès lors que cette exception réapparaisse dans un cadre plus propice à son acceptation par le Conseil Constitutionnel.

   

DERM(I) est évocateur mais …

Attention, ouverture dans une nouvelle fenêtre. ImprimerEnvoyer

Écrit par Jean Philippe Bresson Jeudi, 24 Décembre 2009 12:14

OHMI- 22 octobre 2009 MENADERM/XENADERM

Les 22 et 23 Octobre 2009, la Division d’Opposition de l’OHMI a considéré comme similaires les marques MENADERM / XENADERN et DERMIK / DERMIO (chaque procédure impliquant des entités distinctes).

Le suffixe “DERM” a été perçu comme une allusion possible au terme espagnol “dermatologia” (“dermatologies”) et “DERMI” comme particulièrement proche du mot Grec “dermis” (“peau”). Les Examinateurs ont ainsi indiqué dans ces procédure que “DERM” et “DERMI” étaient des élément faibles pour des produits de la classe 5.

Cependant, ils ont ajouté que le public ne serait pas amené à disséquer les marques en différentes parties mais les percevraient au contraire comme des ensembles dépourvus de toute signification pour les produits en cause.

On peut comprendre que les ressemblances phonétiques et visuelles entre XENADERM et MENADERM aient suffi à retenir un risque de confusion sans aller plus loin dans l’analyse. Mais retenir la faiblesse du terme DERMI pour ensuite considérer que DERMIO et DERMIK sont des marques similaires laisse perplexe dans la mesure où ces marques ne coïncident que dans un seul élément qui est…. évocateur… et devrait donc se voir conférer une protection restreinte.

 

CICATRAL, CITRACAL et produits cicatrisants…

Attention, ouverture dans une nouvelle fenêtre. ImprimerEnvoyer

Écrit par Jean Philippe Bresson Jeudi, 12 Novembre 2009 13:51

TPICE - 11 novembre 2009 - CICATRAL

Le Tribunal de Première Instance des Communautés a retenu hier une similarité entre les « compléments alimentaires, notamment ceux contenant des sels de calcium » et les « onguents curatifs ». Sa motivation repose sur une même finalité et destination (traitement de problème de santé humaine), une identité de consommateurs, de fabricants et de lieux de vente (pharmacie). Cette décision franchi un cap : une similarité avec des compléments alimentaires n’étaient plutôt intervenue au niveau Communautaire qu’avec des « produits pharmaceutiques » revendiqués de manière large et non identifiée.

medicaments

Du coté des marques, CICATRAL et CITRACAL sont jugées similaires : elles commencent par « CI », se terminent par « AL » et l’inversion de lettres dans la partie médiane est inopérante. L’évocation qu’elles peuvent chacune susciter (« cicatrice » pour CICATRAL / « citrique » pour CITRICAL) serait pour le TPICE une image insuffisamment forte pour neutraliser les ressemblances visuelles et phonétiques. C’est doublement critiquable. D’abord, l’inversion médiane occupe la plus grande partie des signes et modifie à notre avis substantiellement leur prononciation respective. Ensuite, les évocations soulevés ne sont pas à ce moins mineures et, conjuguée à cette différence phonétique, aurait du conduire à écarter un risque de confusion. 
   

Page 1 de 3