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Compétence territoriale dans une action en contrefaçon

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Écrit par Alexandre Novak Jeudi, 19 Novembre 2009 10:13

Cour d’appel de Paris 2ème chambre, Arrêt du 30 septembre 2009 My Little Paris / Violette 2008

En vertu de l’article 46 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en matière délictuelle, saisir la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

La Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 30 septembre 2009 a indiqué que faire constater une infraction sur internet dans un département, en l’espèce celui des Hauts-de-Seine (Nanterre), pour prouver la validité de celle-ci dans un autre département, en l’espèce le département de la Seine, relèverait certes d’une logique douteuse, mais surtout restait tout à fait valable. La Cour ajoute par ailleurs qu’à aucun moment la défenderesse n’a soutenu que le site Internet n’était pas accessible à Paris où le Tribunal de Commerce avait été saisi dans cette affaire. La Cour d’appel confirme donc que le juge de Paris demeurait territorialement compétent.

Cette décision, outre son intérêt premier de rappeler le principe selon lequel n’importe quel tribunal français peut être territorialement compétent en matière d’internet (à charge naturellement pour le demandeur de soulever l’incompétence en rapportant la preuve que le site en question n’est naturellement pas accessible dans le ressort du Tribunal saisi), a le mérite de souligner un autre intérêt plus stratégique : celui du choix de la juridiction compétente.

En effet, en matière de marques notamment, le choix de la juridiction compétente peut être crucial et doit être parfois privilégié afin d’optimiser les chances de succès d’un litige lorsque ce dernier apparaît en particulier complexe. 

Le choix de recourir au constat d’huissier, même lorsqu’il apparaît optionnel, afin de se situer dans le ressort d’un tribunal sensibilisé aux problématiques de marques peut donc s’envisager comme un outil de stratégie.

 

 

Transfert de dossiers et alternative tendancieuse

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Écrit par Eric Schahl Mardi, 28 Juillet 2009 12:47

Très récemment un client nous a demandé de reprendre en gestion ses dossiers de marques qui étaient précédemment gérés par un avocat.

 

Limitation anticipée du libellé lors du dépôt de certaines marques internationales

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Écrit par Aurélie Fournier Jeudi, 09 Juillet 2009 15:58

Si le dépôt d’une marque internationale permet à son titulaire de désigner simultanément plusieurs offices en proposant un seul et même libellé, il n’emporte aucune garantie quant à l’acceptation de ce libellé par tous les offices concernés.

   

La loi du 17 juin 2008 et la réforme de la prescription civile : des impacts non négligeables en matière de propriété intellectuelle.

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Écrit par Séverine Fitoussi Jeudi, 09 Juillet 2009 15:55

La loi très attendue (mais souvent méconnue) du 17 juin 2008 a fixé de nouvelles règles en matière de prescription civile, faisant notamment passer le délai de prescription extinctive de 30 ans à 5 ans.

Cette loi transposée au nouveau titre XX du Code civil fixe de nouvelles règles importantes et s’appliquant aussi à la propriété intellectuelle et plus spécialement aux marques.

Le nouvel article 2224 du Code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer »

Son application ne concerne cependant que les cas pour lesquels aucun délai de prescription spécial n’est prévu. En effet, le nouvel article 2223 du Code civil prévoit que les dispositions du titre XX ne font pas obstacle à l’application des règles spéciales prévues par d’autres lois.

Ainsi, en matière de droit des marques, le délai de prescription de l’action en contrefaçon fixé par l’article L 716 – 5 du Code de la propriété intellectuelle reste de 3 ans.

Dès lors, à quelles actions peut s’appliquer ce nouveau délai de prescription ?

 

La suspension automatique des oppositions Communautaires ?

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Écrit par Jean Philippe Bresson Lundi, 22 Juin 2009 13:08

Comment une procédure d’opposition Communautaire est-elle affectée lorsqu’une marque basant l’opposition fait elle-même l’objet d’une procédure ?

Les règles Communautaire posent que l’OHMI peut suspendre la procédure si les circonstances l’exigent.

La suspension n’est donc pas automatique. La Chambre des Recours a montré le 18 décembre dernier qu’une opposition fondée sur une seule marque elle-même attaquée nécessite une suspension. Nous surveillerons cette question pour les prochains numéros.

   

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