Distinctivité
Une bataille en couleur…
Écrit par Charline Mesonero Jeudi, 07 Janvier 2010 09:35
TPICE – 28 octobre 2009 (BCS SpA c/ OHMI et Deere Company)
En 1996 la société Deere & Company présente une demande d’enregistrement en tant que marque communautaire représentant les couleurs reproduites ici à gauche pour désigner en classe 7 des « machines de travail destinées à l’agriculture et sylvicultures tractées, tirées ou automobiles » et, en classe 12 des « machines de travail destinées à l’agriculture et à la sylviculture automobiles, en particulier tracteurs, petits tracteurs, motoculteurs et remorques ». La description de la marque précise que le corps du véhicule est vert et que les roues sont jaunes. Cette marque est enregistrée en 2001.
Trois ans plus tard la société BCS Spa dépose une demande en nullité de la marque de cette marque communautaire faisant valoir d’une part que la marque était dépourvue de caractère distinctif au jour du dépôt de la demande, que la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage était insuffisante et que d’autre part, la requérante (BCS) a allégué que la marque contestée avait été enregistrée en dépit de l’existence d’une marque italienne non enregistrée, consistant également en une combinaison des couleurs vertes et jaunes pour désigner aussi des machines agricoles.
Tant de chiffres et … aucun enregistrement
Écrit par Jean Philippe Bresson Jeudi, 24 Décembre 2009 12:16
TPICE 19 novembre 2009
Le 19 novembre 2009, le Tribunal de Première Instance des Communautés a confirmé le refus d’enregistrement en classe 16 des marques verbales 150, 250, 350, 222, 333, 555 et 1000 et des marques semi-figurative 100 et 300, toutes déposées par la même société Polonaise.
Le Tribunal a retenu l’existence d’un lien direct et spécifique entre les chiffres 150, 250, 350, 222, 333, 555 et 1000 et les caractéristiques des produits revendiqués en classe 16 comme par exemple l’indication du nombre de pages, de la quantité d’information, ou encore du nombre de pièces de puzzle, … S’agissant plus spécifiquement de la marque portant sur le chiffre 1000, le Tribunal a insisté sur la préférence des magazines pour les chiffres rond.
En ce qui concerne les marques associant les chiffres 100 et 300 à des éléments graphiques, ceux-ci ont été perçus comme atteignant un niveau de “développement” insuffisant. L’impression d’ensemble provenant de ces deux marques aurait ainsi pu être qu’elles confèrent un droit exclusif sur les chiffres 100 et 300 (si elles avaient été enregistrées).
Ces décisions se situent dans la droite ligne de la position de la Chambre des Recours qui avait statué il y a plusieurs années sur le chiffre 7. Elles montrent les difficultés qui perdurent au niveau communautaire pour obtenir l’enregistrement de marques numéraires dont le caractère distinctif ne peut naître qu’en présence d’éléments graphiques ayant une consistance visuelle conséquente pour contrebalancer la seule présence du chiffre concerné.
CANNABIS est … descriptif de produits en classes 32 et 33!
Écrit par Jean Philippe Bresson Mardi, 22 Décembre 2009 15:36
TPICE 19 novembre 2009 - Cannabis
Le 19 novembre 2009, le Tribunal de Première Instance des Communautés a considéré que la marque verbale CANNABIS était descriptive pour des “bières” en classe 32 et des “vins, spiritueux, liqueurs, champagne” en classe 33.
Pour le Tribunal, le terme « cannabis » pouvait effectivement ou potentiellement indiquer l’un des ingrédients utilisés pour la fabrication de ces produits. L’achat de bières CANNABIS par exemple serait selon lui motivé par la conviction des consommateurs que ces produits contiennent du CANNABIS ou par la possibilité d’obtenir à partir de ces boissons des sensations similaires à celles qu’ils auraient ressentis en consommant du cannabis sous une autre forme.
Cette approche est à notre sens assez stricte. Les consommateurs de bières peuvent en pratique difficilement croire qu’une boisson dénommée CANNABIS leur apporte effectivement des sensations similaires à la consommation du cannabis ou qu’elle contienne du cannabis parmi ses ingrédients ou composants. La politique de nommage en matières de bières lorgne en effet souvent du coté de noms sulfureux tels que « la bière du démon » ou encore « Délirum trements ». Ce n’est pas pour autant que leurs consommateurs espèrent avoir une attitude démoniaque ni ressentir les symptômes d’un délirium tremens ! La décision du Tribunal est encore plus étonnante si on considère que la marque n’a pas été remise en cause sous l’angle de l’atteinte à l’ordre public alors que le signe en cause était de ce point de vue quand même assez borderline.
Non distinctivité de TAME IT en classe 3 : marque très évocatrice cherche libellé détaillé !
Écrit par Frédérique Durandeau Lundi, 16 Novembre 2009 10:02
TPICE - 15 septembre 2009 - T-471/07 - TAME ITL’OHMI avait considéré que la marque TAME IT n’était pas distinctive pour les « huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires ».
« To tame » signifie « assouplir, mater, contrôler, rendre docile » et sera compris comme tel par le public pertinent, à savoir le consommateur moyen anglophone.
Associé à « it », dans une construction conforme aux règles grammaticales anglaises, l’ensemble serait perçu comme une invitation à utiliser lesdits produits dans le but d’assouplir et de dompter les cheveux et partant comme un message publicitaire ou promotionnel informant de l’effet attendu du produit lors de son utilisation et non comme une indication de l’origine du produit.
Pour le TPICE, il suffit que le signe en cause soit perçu comme tel de manière « claire, directe et immédiate » dans l’une de ses significations possibles pour que l’absence de distinctivité soit retenue. Le fait que « tame it » puisse avoir d’autres significations est donc inopérant.
En revanche, le signe a été accepté à l’enregistrement pour les « savons, produits de parfumerie » par exemple, ce qui peut paraître contradictoire
En tout état de cause, un tel signe aurait eu toutes les chances d’être accepté en France compte tenu de la pratique de l’INPI vis-à-vis des signes constitués de termes anglais.
Il est donc important d’anticiper et de prendre en compte ce type de problématique lors de la définition de la stratégie de dépôt. D’autre part, en ce qui concerne la rédaction du libellé, il est recommandé, lorsqu’on est en présence d’une marque très évocatrice pour une catégorie générale de produits, de préférer un libellé ciblé listant de manière détaillée le maximum de produits, sous peine, dans le cas contraire, de voir sa demande de marque refusée dans son ensemble.
Absence de caractère distinctif de « UNIQUE » en classes 9, 35 et 38.
Écrit par Alexandre Novak Mercredi, 21 Octobre 2009 09:09
TPICE – 23 septembre 2009
Le 23 septembre 2009, le Tribunal de 1ère instance des Communautés Européennes a maintenu le refus d’enregistrement de la marque communautaire verbale UNIQUE désignant les classes 9, 35 et 38 en raison de son caractère banal et laudatif.
Le déposant faisait valoir qu’un terme du langage courant comme le terme « UNIQUE » pouvait tout à fait constituer une marque, dès lors qu’il n’était pas devenu habituel et usuel dans le domaine des télécommunications mais aussi que plusieurs marques UNIQUE avaient été enregistrées dans d’autres domaines d’activité.
En se limitant à une motivation globale pour tous les produits et services concernés, le Tribunal n’a pas suivi le raisonnement de la requérante et a notamment confirmé qu’il lui appartenait de fournir des indications concrètes et étayées établissant que la marque demandée était dotée d’un caractère distinctif intrinsèque dans la mesure où elle s’en prévalait.
Le Tribunal conclut que la chambre de recours a correctement déduit l’absence de caractère distinctif de la marque demandée du caractère laudatif du terme UNIQUE et du fait que ce terme pouvait être utilisé par n’importe quelle entreprise pour promouvoir ses produits ou services, ce terme pouvant en effet être utilisé comme « information à caractère promotionnel ou publicitaire »….
Même s’il appartenait en effet à France Télécom de convaincre au final le Tribunal du caractère distinctif intrinsèque du terme « UNIQUE, chose qu’« elle serait le plus à même de faire » selon lui, l’appréciation de ce caractère distinctif nous semble à notre avis assez stricte notamment sur l’étendue de l’obligation de motivation de la Chambre de recours. Celle-ci se borne en effet à une motivation globale en précisant que « ce terme pouvait être utilisé par n’importe quelle entreprise pour promouvoir ses produits ou services, y compris ceux relevant des classes 9, 35 et 38 ». Le tribunal légitime la position de la Chambre de recours en affirmant que la Chambre de recours pouvait en effet se limiter à une motivation globale en ce que tous les produits et services en cause ont tous trait aux télécommunications.
Peut-être aurait-il été préférable d’envisager une protection par des dépôts nationaux ou par le biais d’une marque internationale désignant les pays d’intérêt majeur…
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